Décret n°92-261 du 23 mars 1992

Article 6

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 25 juin 2004 au 29 février 2012

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Les postes offerts au titre d'un concours dans un métier ou une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours ainsi que sur les métiers ou spécialités de l'autre concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-230 du 16 février 2012art. 26

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au mercredi 29 février 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 24 juin 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 juillet 1995