Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 6

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2017

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage de douze mois.
Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 29 mars 2017

En vigueur du vendredi 6 octobre 2000 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 5 octobre 2000