Abrogé30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 29 mars 2017
Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage de douze mois.
Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.