Abrogé30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Créé le 1 janvier 1992
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.