Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 16

Créé le 1 janvier 1992

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 29 mars 2017