Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 15

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 29 mars 2017

Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps de chef de travaux d'art régi par le présent décret des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art concourent aux avancements d'échelon et de grade avec les membres du corps.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 29 mars 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996