Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 49

Créé le 1 janvier 1991

Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 28 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 août 2010

Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.