Abrogé28 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14
Créé le 1 janvier 1991
Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.