Abrogé28 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14
Créé le 1 janvier 1991
A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.