Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 37

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 36 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 28 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 août 2010

Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'

article 36

ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'

article 1er

du présent décret. Ils bénéficient des dispositions de l'

article 7

ci-dessus.