Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 34

Créé le 1 janvier 1991

Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.
A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 août 2010

Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'

article 32

ci-dessus.