Créé le 1 janvier 1991
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.