Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 7

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 87

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Les conservateurs recrutés au titre des dispositionsde l'article 4 sont rémunérés pendant la duréede leur stage surla basede l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'

article

12.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent, pendant cette période, le bénéficede leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à cellede conservateur stagiaire. Ceux d'entre eux qui avaient précédemmentla qualité d'agent non titulairede l'Etat, des collectivités territorialesoud'un établissement public en dépendant peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit enapplication des dispositions de l'

article 16

ci-dessous.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'

article 4

sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'

article 12

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