Décret n°92-258 du 20 mars 1992

Article 2

Abrogé23 mars 2007

Créé le 22 mars 1992

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 22 mars 1992 au jeudi 22 mars 2007