Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur des études et des stages ;
3° Le secrétaire général de l'école ;
4° Trois représentants des personnels appartenant respectivement aux collèges électoraux définis aux a, b et c du 3° de l'article 10 du présent décret, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école, à raison d'un représentant pour chacun de ces collèges ;
5° Les représentants des élèves au titre des conservateurs de l'Etat au conseil d'administration, ainsi qu'un autre représentant de ces élèves, élu dans les conditions prévues à l'article 16.
En outre, un suppléant est élu dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas de l'un de ses membres.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants et assimilés.
Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.