Art. 6. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:
<<Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.>>
<<Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.>>