Art. 2. - Les présidents et les vice-présidents des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque séance qu'ils président.
Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires.
Le montant de la rémunération versée pour une séance est égal au montant correspondant à trois vacations horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par le président ou un vice-président d'un comité ne peut excéder cent vacations horaires.