Décret n°92-236 du 11 mars 1992

Article 5

Créé le 15 mars 1992

En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, elle adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 3 en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 1992