Décret n°92-236 du 11 mars 1992

Article 2

Créé le 15 mars 1992

Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 1992