JORF n°64 du 15 mars 1992

Art. 27. - L’article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les arrêtés mentionnés à l’article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l’audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante. »


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Version 1

Art. 27. - L’article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les arrêtés mentionnés à l’article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l’audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante. »