Art. 27. - L’article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les arrêtés mentionnés à l’article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l’audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante. »
1 version