Décret n°92-207 du 4 mars 1992

Article ANNEXE III

Jamais entré en vigueur

Créé le 19 juillet 2001

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire.
III-1 Directeur de l'établissement aéronautique de Paris et adjoint, sous-directeur administratif et sous-directeur du personnel, secrétaire général d'une école supérieure de l'armement, chef des services administratifs et chef du service administratif (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 966) ;
III-2 Chef du service ou du département dans les domaines personnel, finances-comptabilité, contrats-marchés et adjoint à la communication d'un directeur d'établissement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 966) ;
III-3 Chef de bureau et assimilé, adjoint, dans les domaines finances-budget, comptabilité, administration générale, contrats, marchés, approvisionnements, personnel, affaires sociales ;
III-4 Chef de section et assimilé dans un bureau visé au III-3 ci-dessus ;
III-4 bis Adjoint à un chef de section et assimilé ;
III-4 ter Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé.
III-5 Adjoint au gestionnaire d'un magasin et responsable d'une unité dans un magasin d'un service ou établissement de la direction des constructions navales ;
III-6 Secrétaire de direction placé auprès des directeurs des services et établissements employant au moins deux cents agents.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire.

III-1 Directeur de l'établissement aéronautique de Paris et adjoint, sous-directeur administratif et sous-directeur du personnel, secrétaire général d'une école supérieure de l'armement, chef des services administratifs et chef du service administratif (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 966) ;

III-2 Chef du service ou du département dans les domaines personnel, finances-comptabilité, contrats-marchés et adjoint à la communication d'un directeur d'établissement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 966) ;

III-3 Chef de bureau et assimilé, adjoint, dans les domaines finances-budget, comptabilité, administration générale, contrats, marchés, approvisionnements, personnel, affaires sociales ;

III-4 Chef de section et assimilé dans un bureau visé au III-3 ci-dessus ;

III-4 bis Adjoint à un chef de section et assimilé ;

III-4 ter Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé.

III-5 Adjoint au gestionnaire d'un magasin et responsable d'une unité dans un magasin d'un service ou établissement de la direction des constructions navales ;

III-6 Secrétaire de direction placé auprès des directeurs des services et établissements employant au moins deux cents agents.