JORF n°48 du 26 février 1992

Article 1

Article 1

Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions du livre IX du code de l'éducation, notamment son article L. 952-6, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Elle procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

Les critères et modalités d'évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Chacune des sections rend compte annuellement de ses activités.

Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs émet des avis sur les demandes d'attribution de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture selon les modalités fixées au I de l'article 4 du même décret.


Historique des versions

Version 3

Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions du livre IX du code de l'éducation, notamment son article L. 952-6, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Elle procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

Les critères et modalités d'évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Chacune des sections rend compte annuellement de ses activités.

Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs émet des avis sur les demandes d'attribution de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture selon les modalités fixées au I de l'article 4 du même décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions du livre IX du code de l'éducation, notamment son article L. 952-6, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Elle procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

Les critères et modalités d'évaluation et de classement des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Chacune des sections rend compte annuellement de ses activités.

Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 février 1992

Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles de son article 56 sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.