JORF n°48 du 26 février 1992

Art. 11. - Lorsque, dans une section, le nombre des éligibles d'un collège est inférieur au double du nombre des membres titulaires à élire, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture complète la représentation de ce collège par voie de nomination.
A ce titre, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus,
il peut nommer, en qualité de membres, des personnels appartenant au collège de la section concernée ou à celui d'une autre section.
Il peut également nommer des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'un rang équivalent, exerçant leurs fonctions dans une discipline comparable, et relevant d'autres départements ministériels.


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Version 1

Art. 11. - Lorsque, dans une section, le nombre des éligibles d'un collège est inférieur au double du nombre des membres titulaires à élire, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture complète la représentation de ce collège par voie de nomination.

A ce titre, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus,

il peut nommer, en qualité de membres, des personnels appartenant au collège de la section concernée ou à celui d'une autre section.

Il peut également nommer des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'un rang équivalent, exerçant leurs fonctions dans une discipline comparable, et relevant d'autres départements ministériels.