Art. 2. - La Commission nationale des enseignants-chercheurs est composée:
1o De sections correspondant à une ou plusieurs disciplines;
2o D'une section compétente à l'égard des enseignants-chercheurs exerçant à titre principal des fonctions administratives ou d'organisation pédagogique. La liste des sections est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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