JORF n°48 du 26 février 1992

Article 36

Article 36

Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.

Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.


Historique des versions

Version 3

Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.

Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.

Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.

Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement.