JORF n°48 du 26 février 1992

CHAPITRE II : Nomination et mutation

Article 28

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La durée du stage est fixée à un an.

Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.

Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Article 29

Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.

Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.

Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 30

Les dispositions de l'article précédent doivent être appliquées après toute publication des emplois vacants. Les emplois non pourvus à ce titre et ceux devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 20 et 24 du présent décret.