Décret n°92-151 du 19 février 1992

Article 7

Créé le 20 février 1992

Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes.
Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002