Décret n°92-151 du 19 février 1992

Article 2

Créé le 20 février 1992

Les personnels appartenant à ces corps, régis par les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, réalisent tous examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002