Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992

Article 4

Créé le 3 janvier 1993

Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant cette date et titulaires du baccalauréat peuvent être pris en charge en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d'un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au dimanche 28 décembre 2008

Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant cette date et titulaires du baccalauréat peuvent être pris en charge en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d'un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.