Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992

Article 2

Créé le 3 janvier 1993

Les documentalistes justifiant d'une des licences ou d'un des titres ou des diplômes jugés équivalents pour se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré peuvent bénéficier d'un contrat à compter du 1er janvier 1993 conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au dimanche 28 décembre 2008

Les documentalistes justifiant d'une des licences ou d'un des titres ou des diplômes jugés équivalents pour se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré peuvent bénéficier d'un contrat à compter du 1er janvier 1993 conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.