Décret n°92-1466 du 31 décembre 1992

Article 2

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En vigueur depuis le 1 janvier 1993

Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993