Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992

Article 1

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 4 juillet 2013

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 2013

Modifié parDécret n°2013-572 du 1er juillet 2013art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaireet des adjointssanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mercredi 3 juillet 2013

Modifié parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 36 (V)

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 28 février 2013

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps de techniciens sanitaires, d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.