JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 2. - L'article 20 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 20.="" -="" par="" dérogation="" aux="" dispositions="" de="" l'[article="" 19](="" lois="" loi-no-92-1376-du-30-decembre-1992="" 3-mesures-en-faveur-de-l-investissement-et-de-l-emploi#article-19)="" ci-dessus,="" sont="" intégrés,="" arrêté="" du="" ministre="" chargé="" la="" santé="" et="" après="" avis="" commission="" d'intégration="" prévue="" à="" 24](="" 5-mesures-diverses-et-de-reconduction#article-24),="" dans="" le="" corps="" des="" ingénieurs="" d'études="" sanitaires,="" selon="" les="" modalités="" prévues="" 3-mesures-en-faveur-de-l-investissement-et-de-l-emploi#article-19),="" fonctionnaires="" territoriaux="" titulaires="" d'un="" grade="" dont="" l'indice="" brut="" terminal="" est="" supérieur="" ou="" égal="" 579,="" s'ils="" détiennent="" un="" diplôme="" homologué="" au="" niveau="" ii="" assument="" effectivement="" fonctions="" d'ingénieur="" sanitaires="" définies="" 2](="" decrets="" decret-no-92-1389-du-30-decembre-1992#article-2)="" présent="" décret.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'article 20 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.>>