Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Article 8

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 avril 2020

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-408 du 8 avril 2020art. 9

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 6

sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifsde l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études ensanté publique.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 9 avril 2020

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 6

sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.