Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
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