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Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Titre IX : Droit d'expression directe et représentation du personnel

Abrogé21 juillet 2002

Créé le 1 janvier 1992

Les agents bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central.

Créé le 1 janvier 1992

Il est institué auprès du directeur général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous son autorité.
Les modalités de fonctionnement du comité visé à l'alinéa précédent et des commissions déléguées en matière d'hygiène et de sécurité, de formation professionnelle et d'oeuvres sociales sont précisées par décision du directeur général.
Toutes facilités sont données aux membres du comité et des commissions pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités de service.

Créé le 1 janvier 1992

Des commissions consultatives paritaires constituées pour chaque cadre d'emplois sont instituées auprès du directeur général. Elles donnent un avis sur les décisions individuelles concernant tous les agents contractuels du C.N.A.S.E.A. lorsque le présent décret prévoit leur consultation.
Les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général par référence aux règles définies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 21 juillet 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002

Titre IX : Droit d'expression directe et représentation du personnel
Article 51
Article 52
Article 53