Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.
1 version
Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.
1 version
Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.