Article 13
Abrogé depuis le 2012-05-05 par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10
Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.
1 version