JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 9

Article 9

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.