Art. 12. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.
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