Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005
Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
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Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.