Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 16

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 26 août 2004 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au mercredi 25 août 2004

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au samedi 2 janvier 1999

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au mercredi 3 juillet 1996