Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 14

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.
La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article 12.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 26 août 2004 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au mercredi 25 août 2004