Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005
Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.