Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 10

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005

Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 26 août 2004 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au mercredi 25 août 2004

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au samedi 2 janvier 1999

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au vendredi 30 septembre 1994