JORF n°303 du 30 décembre 1992

Titre Ier : Sociétés coopératives agricoles

Article 3

I. et II. - (paragraphes modificateurs).

III. (première phrase modificatrice).

Les coopératives agricoles qui ont constitué un fonds de développement coopératif disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret pour procéder au remboursement des certificats émis ; elles peuvent, par décision de l'assemblée générale, lier ce remboursement à une souscription exceptionnelle à due proportion de capital social.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes