Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS

Abrogé24 septembre 2000

Créé le 26 décembre 1992

En application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections appartenant à l'Etat, dont l'établissement a la garde depuis sa création ou par acquisition ultérieure à titre onéreux ou gratuit pour le compte de l'Etat.
Ces collections sont représentatives de la production artistique et de la création architecturale et industrielle depuis le début du XXe siècle ; elles peuvent comprendre également les fonds documentaires et les archives qui les concernent.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 septembre 2000

L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition.
Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.
Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 1er du présent décret.
Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 septembre 2000

Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.
Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 septembre 2000

Le président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition du directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 26 décembre 1992

Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques.

Créé le 26 décembre 1992

Le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est abrogé.

Créé le 24 septembre 2000 · En vigueur depuis le 4 septembre 2010

Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 26 décembre 1992

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