Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Créé le 26 décembre 1992

Les immeubles de l'Etat affectés au ministre de la culture et utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont attribués à cet établissement à titre de dotation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du domaine mentionne la liste des immeubles et des conditions de l'attribution à titre de dotation.
Les meubles utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont transférés, en toute propriété, à cet établissement à l'exception de ceux affectés à la bibliothèque publique d'information.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :

1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;

3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;

4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation et à des créations de filiales ;

6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 septembre 2000

Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment :
1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;
2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;
3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;
4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ;
5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;
6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;
7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 septembre 2000

Les recettes de l'établissement public comportent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
2° Le produit des droits d'entrée ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Le produit des participations ;
9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les dons et legs ;
12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 26 décembre 1992

Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à l'établissement public.

Abrogé24 septembre 2000

Créé le 26 décembre 1992

Le budget, les décisions modificatives soumises au conseil de direction, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont subordonnées à une décision préalable du conseil de direction celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres décisions modificatives sont prises par le président en accord avec le contrôleur financier. Elles sont exécutoires par provision et doivent être validées par le conseil de direction à sa plus prochaine réunion.

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Créé le 26 décembre 1992

La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 26 décembre 1992

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
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