Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992

Article 5

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteurs, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteurs, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'

article 7

ci-après.

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.