Abrogé1 janvier 2004
Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 1 janvier 2004
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (Emplois publics et fonctionnaires) et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.
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