Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992

Article 15

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 15 janvier 2011

Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 janvier 2011

Modifié parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 27 (V)

Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et

article 13

, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 14 janvier 2011

Les membres autres que le président, l'administrateur général de la

La perte de la qualité en raison de laquelle un

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et

article 13

, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 décembre 2003

Les membres autres que le président, l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'

article 13

, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.