Art. 18. - Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.