Décret n°92-1320 du 18 décembre 1992

Article 6

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Créé le 19 décembre 1992 · Abrogé le 27 février 1994

Lorsque les personnels visés aux articles 1er et 5 ci-dessus sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au samedi 26 février 1994