Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 3

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

I. - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.
II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit :
1° 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions ;
2° 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions.
Ces nominations sont faites par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée et complété par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant à la catégorie.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à cette séance, avec voix consultative.
Les décisions de nomination sont notifiées dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements dont ils relèvent et au recteur d'académie, chancelier des universités.
III. - Nul ne peut être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes.

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Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

I. - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.

Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.

II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit:

60 %au moins, 70 %

au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les

professeursdes universitéstitulaireset les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevantde la oudes disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurerdes enseignements ;le suppléantde chacun de ces représentants est éludans les mêmes conditions ; 2° 30 % au moins, 40 %au plus

des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeursdes universitéstitulaireset les personnels assimilés, d'autre part, parmiles maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la oudes disciplines concernéeset affectés à d'autres établissements ;le suppléant de chacunde ces représentants est nommé dans les mêmes conditions.

Ces nominations sont faites parle chef d'établissement sur propositiondu conseil d'administration siégeant en formation restreinteaux enseignants-chercheurs et assimilésde rang égalà la catégorie considérée et complété parles membres élus de la commission

de spécialistes appartenant à la catégorie. Le recteur d'académie, chancelierdes universités, assisteou se fait représenter à cette séance, avec voix consultative. Les décisionsde nomination sont notifiées dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements dont ils relèvent et au recteur d'académie, chancelier des universités. III. - Nulne peut être élu ou nommé, en qualitéde membre titulaireou suppléant, dans plus de trois commissionsde spécialistes.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997

Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, deprofesseurs des universités titulaires et, le cas échéant, depersonnels assimilés, d'autre part, demaîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, depersonnels assimilés.

I. - Chaque commission est constituée parmiles personnels relevant de la ou des disciplines concernées : 1° De tous les professeursdes universités titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement,membres de droit ; 2° De maîtres de conférences titulaires et personnels assimilés mentionnésau et au 2° de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, élus en nombre égalà celui desprofesseurs et personnels assimilésdésignés au titre du 1° ci-dessus ;

3° De professeurs, demaîtres de conférences, titulaires, ou de personnels assimilés, affectés à d'autres établissements, représentant 10 p. 100 au moins et 25 p. 100 au plus del'effectif des 1° et 2° ci-dessus, désignés par le chef d'établissement sur proposition, selon la catégorie considérée,des membres de droit ou des maîtresde conférences et assimilés élus en application duci-dessus. Toutefois, lorsque le nombredes membres de l'une de ces catégories est inférieur à trois ou à défautd'une proposition formulée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du chef d'établissement, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article 5 ci-dessous. II. - Dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif des membres mentionnés au I ci-dessus, la commission peut, en outre, comprendre des professeurs, maîtres de conférences , titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, oudes personnels assimilés, désignésdans les conditions prévues au 3° du I ci-dessus.

III. - Lorsque l'effectif pris en compte pour le calcul des proportions mentionnées au 3° du I et au IIci-dessus est inférieur à dix, le nombre de membres désignés en application de ces dispositions est porté,dans chacun des cas, à un par catégorie.

IV. - Chaque commission de spécialistes comporte au moins huit membres. Si le nombre des membres de droit est inférieur à trois, le nombre des membres désignés au titre du 1° du I ci-dessus est porté à trois dans les conditions prévues àl'article 5 ci-dessous. Par dérogation aux dispositionsde l'alinéa précédent, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membresest fixé à six. Dans ce cas, si le nombre des membres de droit est inférieur à deux, le nombre des membres désignésau titre du 1° du I ci-dessusest porté à deux dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

Lorsque le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à celui des professeurs désignés au titre du 1° du I ci-dessus lorsde la constitution de la commission, le chef d'établissement assure ou complète la représentation des maîtres de conférences au titredu du I par voie de nomination effectuée en application du 3° du I et, le cas échéant, du II du présent article ; dans ce cas, les limites fixées au 3° du I et au II ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, si le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à trois, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article 5 ci-dessous.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

I. - Chaque commission comporte au moins dix membres et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés. Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. II. - Les membres de chaque commission sont désignés comme suit :

1° 30 p. 100 des membres au moins et 70 p. 100 au plus sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtresde conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la oudes disciplines concernées ; ces personnels doivent êtreaffectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignementsdans les conditions prévues au 3° del'article 6 ci-dessous ;

2° 30 p. 100 au moins des membres et 70 p. 100 au plus sont nommés par le chef d'établissement, après avisdu conseil scientifique, parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements et relevant de la ou des disciplines concernées. Dans la limite de 10 p. 100 de son effectif global, la commission peut comprendredes professeurs, maîtres de conférences ou personnels assimilés, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignementsdans les conditions prévues au 3° del'article 6 ci-dessous, nommés dans les conditions prévues au 2° du présent article. Quand l'effectif sus-indiqué de la commission est inférieur à dix, la limite fixéeau présent alinéa est portée à un.

Lorsque le nombre des professeurs ou des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant dela ou des disciplines concernées est inférieur à dix, tous lesmembres de la catégorie considérée font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II du présent article, les intéressés sont considérés comme élus.

Lorsqu'une commission de spécialistes se prononce sur des mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, tousles professeurs titulaires relevant de la discipline affectés àl'établissementnon membres de la commission peuvent siégerpar décision duchef d'établissement prise sur proposition du conseil scientifique ou de l'organe quien tient lieu siégeant en formation restreinteaux professeurs et personnels assimilés. Nul ne peut être simultanément membre de plus de trois commissions de spécialistes.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

I. - Chaque commission est constituée parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées :

1° De tous les professeurs titulaires affectés à l'établissement, membres de droit ;

2° De maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, titulaires, affectés à l'établissement, élus, en nombre égal ou, à défaut, au nombre entier immédiatement inférieur aux deux tiers de celui des professeurs membres de droit lors de la constitution de la commission et, le cas échéant, des membres nommés en application des deux alinéas suivants.

Chaque commission de spécialistes comprend au moins huit membres. Si le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à cinq, le nombre des représentants des professeurs est porté à cinq dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, les commissions de spécialistes peuvent ne comprendre que cinq membres. Dans ce cas, si le nombre des professeurs membres de droit est inférieur à trois, le nombre des représentants des professeurs est porté à trois dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

II. - Lorsque la décision du chef d'établissement mentionnée au cinquième alinéa de l'article 2 ci-dessus l'a prévu, la commission comprend, en outre, cinq membres au plus choisis parmi des personnels de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ainsi que parmi les personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans l'établissement.

Ces personnels sont nommés par le chef d'établissement parmi les professeurs titulaires et personnels assimilés et, en nombre égal ou, à défaut, immédiatement inférieur aux deux tiers de ceux-ci, parmi les maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, titulaires et personnels assimilés.